Les règles relatives à l’exécution du BEA forment un mélange un peu complexe de règles de droit public et de droit privé, reposant principalement sur les articles L. 1311-2 à L. 1311-4-1 et R. 1311-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, les principes généraux du droit des contrats administratifs s’y appliquent, et notamment les pouvoirs de direction, de modification unilatérale, de sanction ou de résiliation unilatérale.
De même, les règles de droit privé qui le régissent, partiellement, en font une convention de longue durée conférant au preneur un droit réel, même sur le domaine public, et d’autres prérogatives y afférentes (cession, droit d’hypothèque et droit de recours au crédit-bail, par exemple) ainsi qu’une très grande sécurité et stabilité dans le cadre de cette exécution contractuelle.
Pourtant, le BEA est un contrat administratif par détermination de la loi, dont le contentieux est, en principe, exclusivement administratif.